Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2 700 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la partie recourante succombe largement. Toutefois, c’est à la suite du dépôt de la modification de projet par l’intimée, en réponse à la demande de suspension de la partie recourante, que certains des griefs de celle-ci sont devenus sans objet. Dans cette mesure, c’est l’intimée qui est réputée succombante (art. 110