reproché ni arbitraire ni violation du droit d’être entendu à la préfecture. Ce point du recours est infondé. La mention au dispositif conformément à l’art. 36 al. 3 let. f DPC n’a de toute façon qu’une valeur déclaratoire.85 Autrement dit, rien n’empêche le recourant 5 et la recourante 6 de faire valoir leurs droits civils au moyen de la procédure idoine. L’intimée a pris connaissance des griefs de dépréciation de l’immeuble et de perte de revenus dans l’exploitation du restaurant exprimés par le mémoire de recours. Ainsi, la réserve de droit peut le cas échéant déployer ses effets même si elle ne figure pas formellement au dispositif de l’autorisation de construire.