b) Selon l’art. 32 al. 1 DPC, la déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant ou la requérante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler. De la sorte, il est loisible au requérant ou à la requérante de tenir compte des objections correspondantes, p. ex. au moyen d’une modification du projet.