L’intimée a renoncé à présenter de nouveaux plans en vertu, selon ses dires, du « principe in maiore minus ». Vu la clarté de la modification du projet et du fait que celle-ci consiste dans la réduction du projet, il n’y a pas lieu de requérir de l’intimée la production de plans adaptés. Par contre, l’autorisation de construire est complétée d’une charge tendant à l’interdiction de construire la série inférieure de trois antennes.81 La modification de projet a conduit à tenir compte de certains griefs de la partie recourante. Cette circonstance est prise en considération dans la répartition des frais. 9. Ordre public