Il y a modification de projet lorsque le projet reste le même dans ses éléments fondamentaux (art. 43 al. 1 DPC). Cette condition est notamment réalisée en cas de renonciation à une partie du projet. Dans cette hypothèse, les intérêts publics et les intérêts prépondérants du voisinage ne s’en voient pas davantage touchés et une nouvelle publication n’est pas nécessaire. En l’espèce, la modification de projet répond aux conditions de l'art.