b) La motivation est une condition de recevabilité du recours. La motivation du grief (cf. art. 32 al. 2 LPJA en relation avec art. 20a al. 2 LPJA) doit indiquer au moins sommairement dans quelle mesure, de l'avis de la partie recourante, la décision attaquée comporte des erreurs de fait ou de droit.59 Au sujet de la distance à la forêt, le recours ne comporte aucun argument. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief et à cet égard, le recours est irrecevable. Le grief devrait de toute façon être rejeté : la motivation de la DFJB convainc, l’autorité de céans n’a pas de raisons de s’en écarter.