Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher à l’autorité de première instance de n’avoir ni procédé à une inspection des lieux ni consulté la CPS. Les faits résultaient de façon suffisamment claire de l’ensemble du dossier, assez étoffé en cartographie et en documentation photographique. Une inspection des lieux aurait été superflue et n’aurait pas eu d’influence sur l’issue de la cause, compte tenu des fondements juridiques applicables et de la motivation de la décision 53 JTA 2017/152 du 26 février 2018, consid. 2.1 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., p. 279 s.; Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., art. 18 n. 27