Il faut relever ici, à l’instar de l’autorité de première instance, que le secteur d’implantation de l’installation ne correspond à aucune zone de protection du paysage, du site ou du patrimoine bâti. Au regard de ce degré de protection modéré, la modification opérée au site et au paysage du fait de l’installation doit être considérée comme tout au plus modérée également. Globalement, le sacrifice peut être qualifié de mesuré, dès lors que la perception de l’installation depuis le domaine public n’est pas très étendue (cf. consid. 4d ci-dessus).