du regroupement des constructions, principe essentiel en dehors de la zone à bâtir. Face à ces aspects majeurs, les autres intérêts publics et privés, doivent passer au second plan. L’intérêt public au maintien du paysage et du site intacts n’est que moyennement touché, dès lors que l’installation, telle que positionnée et conçue, permet à tout le moins de les ménager au maximum. Il faut relever ici, à l’instar de l’autorité de première instance, que le secteur d’implantation de l’installation ne correspond à aucune zone de protection du paysage, du site ou du patrimoine bâti.