e) La pesée des intérêts au sens de l’art. 3 al. 3 LPN penche nettement en faveur du projet. Les intérêts publics plaidant pour l’installation sont importants. Le développement des réseaux de téléphonie mobile est d’intérêt public (art. 36 al. 1 LTC) et, en l’espèce, il revêt une importance particulière du fait que l’absence de toute connexion sur le territoire communal est de nature à compromettre la sécurité des personnes, la commune n’étant pas en mesure d’assumer ses obligations d’alerte (cf. consid. 5c ci-dessus). En outre, l’implantation projetée se fait dans le respect