d) La partie recourante est d’avis que l’antenne surdimensionnée porte clairement atteinte à l’entrée de la localité, constituée d’une petite niche idyllique et sensible du point de vue du paysage. Dans la décision attaquée (consid. 3.8), la préfecture s’est livrée à une analyse détaillée de l’impact de l’installation projetée sur le paysage et le site. Elle a notamment retenu ce qui suit : (…) L’antenne projetée (…) se trouve au pied de la colline, en lisière de la forêt, ce qui diminue son impact visuel. En outre, elle ne se trouve pas dans un point de vue dégagé, dans la mesure où l’endroit en question est un vallon étroit.