fréquenté.36 Les autorités compétentes doivent ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités et, lorsque l'intérêt général prévaut, en préserver l'intégrité (art. 3 al. 1 LPN37). Cette obligation existe indépendamment de l'importance de l'objet à protéger et de son inscription dans un inventaire. Elle n'est cependant pas absolue, mais doit s'exercer dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 3 al. 3 LPN), lequel détermine l'ampleur des mesures à prendre, non seulement en fonction de la valeur de l'objet, mais également du sacrifice demandé.