Par contre, elle fait valoir « les intérêts du voisinage ». Cette question relève de l’application de la législation en matière de rayonnement non ionisant, elle est traitée aux considérants 8 et 9 ci-dessous. Il résulte de ceux-ci que les prescriptions applicables sont respectées et que l’intérêt de la protection de l’environnement (notamment protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, art. 1 LPE32 et art. 1 ORNI33), ne s’oppose pas à l’implantation de l’installation à l’endroit projeté. Au surplus, la partie recourante invoque des griefs relatifs à la protection du paysage. Ils sont traités au considérant suivant.