e) Dans son écriture spontanée du 7 avril 2022, la partie recourante estime, sur la base de la carte de couverture produite en procédure par l’intimée, que l’installation projetée ne couvrirait qu’une partie minoritaire des habitations sises sur le territoire communal ; elle reproche à l’intimée de ne pas expliquer comment elle compte à l’avenir couvrir les secteurs de la commune où le signal, malgré l’installation projetée, resterait « mauvais » (couleur bleue sur les cartes de couverture).