La partie recourante estime que les cartes de couverture (dont elle a pourtant requis la production) constituent de simples allégations de partie et ne valent pas preuve. Elle critique le manque de lisibilité de ces cartes, en raison de leur trop petit format et de leur trop grande échelle. Finalement, elle reproche à l’intimée de ne produire que des cartes de couverture représentant la fréquence 800 MHz, alors même qu’il ne s’agirait pas de la fréquence exploitée de préférence par les entreprises opératrices de téléphonie mobile étant donné la faiblesse la bande passante qu’elles doivent se partager.