a) Par décision du 23 octobre 2019, l'OACOT a octroyé la dérogation. Selon cet office, l’intimée démontre de manière compréhensible et convaincante que l’installation ne peut être construite qu’en zone agricole respectivement hors de la zone à bâtir. L’OACOT se réfère largement à la demande de dérogation motivée déposée par l’intimée et retient notamment ce qui suit :