personnel pour un projet de construction concret. La participation à ces manifestations sert à clarifier des questions de droit de la protection de l'environnement et à représenter le service cantonal spécialisé dans le domaine du rayonnement non ionisant. Il n'y a donc pas de motif de récusation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a, LPJA. Il n'y a pas non plus d'autres raisons de prévention au sens de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA. Une affaire mettant en cause un tel collaborateur pour les mêmes raisons a fait l’objet d’une procédure jusqu’au TF. Toutefois, la question de la récusation du collaborateur en question n’a pas pu être abordée au fond par le TF, car le recourant avait