Par ailleurs, la participation du collaborateur incriminé au développement du système d’assurance qualité devait être connue de la partie recourante dès le dépôt des oppositions. En effet, la pièce justificative à laquelle la partie recourante se réfère date de 2008.20 En définitive, par son absence de réaction alors qu'elle en avait la possibilité, la partie recourante a perdu son droit d'invoquer la récusation. Le recours à cet égard est irrecevable.