b) La demande de récusation doit être considérée comme tardive. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA, toute personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit se récuser "si, pour d'autres raisons, elle pourrait apparaître comme prévenue en faveur de l'une des parties". Cette clause générale s'ajoute à la liste des motifs légaux prévus à l'art. 9, let. a à e, LPJA (intérêt personnel dans l'affaire, parenté, etc.).