Ce faisant et au vu des informations de l’OFEV alors en vigueur16, la préfecture n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation de la preuve offerte. Au demeurant, la question de la suspension a été traitée par l’autorité de céans à la lumière des développements jurisprudentiels plus récents (cf. I. ch. 14 à 21 cidessus). La partie recourante n’a pas requis d’autres offres de preuves en première instance. e) En définitive, s’agissant du niveau de compétences techniques et de la violation du droit d’être entendu qui y serait liée, le recours est mal fondé. 4. Récusation