Toutefois, lorsque le contenu du rapport (officiel ou technique) d’un service spécialisé a la valeur d’une expertise, il est investi d’une force probante accrue et l’autorité d’octroi du permis ne doit pas s’en écarter sans motifs valables (cf. aussi art. 35 al. 2 DPC). Cela vaut en particulier pour les prises de position des services spécialisés en matière de protection de l’environnement.12