b) L’autorité d’octroi du permis de construire consulte les services cantonaux spécialisés selon la liste du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice lorsqu’un projet fait l’objet de réserves ou d’objections qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées, notamment en matière de protection de l’environnement (art. 22 al. 1 let. e DPC11). Cette liste désigne précisément l’OEE, Protection contre les immissions, s’agissant des antennes de téléphonie mobile.