3.1.2 et 3.1.3 de sa décision. Or les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA) ; à défaut, le recours est irrecevable (art. 20a al. 2 LPJA). Faute de motifs suffisants, le grief est à tout le moins partiellement irrecevable. Sur la question de la langue, le recours est donc mal fondé dans la mesure où il est recevable. 3. Manque de connaissances