Toutefois, la préfecture a renoncé à appliquer strictement les art. 32 et 34 LPJA et a pratiqué plusieurs assouplissements sur la base de l’art. 6 al. 4 ConstC. L’un des buts essentiels de cette disposition est de préserver l’identité du Jura bernois, notamment sa particularité linguistique et culturelle (cf. art. 5 al. 1 ConstC). L’art. 6 al. 4 ConstC doit être interprété principalement en faveur de la minorité francophone et ne doit pas servir à réprimer ou refouler la langue française au sein du Jura bernois, de sorte qu’il en résulterait une modification anticonstitutionnelle des langues officielles et frontières linguistiques telles que définies à l’art. 6 al. 2 et 3 ConstC. L’art.