c) Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Toutefois, les écrits destinés aux organes des communes et aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné (art. 32 al. 1 LPJA). Les autorités communales et les préfectures instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif (art. 34 al. 1 LPJA). La langue officielle dans la région administrative du Jura bernois est le français (art. 6 al. 2 let. a ConstC). Selon l’art. 39a LOCA9 et l’annexe 2 à cet article (cf. art.