b) Dans la décision attaquée (ch. 3.1.2), l’autorité de première instance a exposé que, en vertu de l’art. 34 LPJA8, les autorités communales et les préfectures instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif. Elle a cité l’art. 6 al. 2 let. a ConstC, selon lequel la langue officielle dans la région administrative du Jura bernois est le français. Elle a considéré que la procédure de permis de construire est donc instruite en langue française et que la demande des opposants et opposantes de se voir répondre en allemand ne peut être satisfaite. Toutefois, au ch. 3.1.3 de sa décision, la préfecture explique avoir fait application de l’art. 6 al. 4 ConstC, selon