b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La recourante, qui succombe pour l’essentiel, n’a pas droit à des dépens. III. Décision 1. Le recours est très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision du 3 mars 2020 est modifiée comme il suit (chiffre 5.1, 3e paragraphe):