Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la recourante succombe, elle assume donc l'entier des frais. L'admission très partielle du recours n'entraîne pas de modification de la répartition des frais, car l’adaptation des modalités de remise en état s’agissant des ouvertures n’est que de faible ampleur par rapport à l’ensemble des mesures de rétablissement.