Cinq ans après le jour où l’état non conforme à la loi aurait pu être constaté, le rétablissement de l’état conforme ne peut être exigé que si des intérêts impérieux le commandent (art. 46 al. 3 LC). Les travaux ont été achevés peu avant avril 2015. L’autorité de police des constructions a constaté l’état non conforme en rendant sa décision de rétablissement le 3 juin 2016, soit à peine un an plus tard. L’art. 46 al. 3 LC n’est donc pas applicable. Au demeurant, hors de la zone à bâtir, aucun délai de rétablissement est n’est généralement applicable.67 Ce grief est également mal fondé. 8. Egalité de traitement