a) La recourante estime que la mesure de rétablissement n’est pas adéquate pour la poursuite des buts d’intérêt public. A ses yeux, l’aménagement de l’appartement a moins d’impact pour la zone agricole que pour la constellation familiale et le maintien de l’exploitation. Elle est d’avis que les investissements financiers relatifs à la démolition, mesurés par rapport au coût total de la construction, seraient excessifs. Elle relève finalement que les ouvertures des portes et fenêtres ont été publiées et acceptées dans le premier permis, de sorte que l’on ne peut désormais pas exiger une modification dans le sens d’un rétablissement antérieur.