La recourante ne pouvant subjectivement invoquer sa bonne foi, elle ne saurait valablement se plaindre de l'assurance donnée par certains membres de l’exécutif communal selon laquelle un permis, pour autant qu’il soit nécessaire, serait le cas échéant octroyé pour les travaux réalisés et le changement d'affectation (principe de la bonne foi ou bonne foi au sens objectif).57 L’hypothèse selon laquelle les deux anciens conseillers municipaux concernés aient pu faire acte de complaisance à l’égard de la recourante n’y change rien. Ces deux personnes ne sont pas compétentes en matière d’octroi du permis de construire.