Cette question doit s'apprécier en fonction d'éléments objectifs (p. ex. nature de l'indication fournie, rôle apparent du fonctionnaire dont elle émane) et subjectifs (liés à la position de la ou du justiciable).48 Il faut en outre que l'administré ou l'administrée se soit fondée sur les assurances ou le comportement dont il ou elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ou elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance.49