d) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les administrés et administrées doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils et elles s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst.