La maîtrise d'ouvrage qui n'est pas de bonne foi a également droit à ce que le principe de proportionnalité soit pris en considération. Toutefois, pour la sauvegarde de l'égalité de traitement et de l'ordre légal, l'autorité mettra davantage de poids sur l'intérêt au rétablissement que sur les inconvénients causés à la maîtrise de l'ouvrage. Par ailleurs, l'autorité tiendra compte des coûts de remise en état à charge du ou de la justiciable en fonction de l'intensité de leur mauvaise foi. En règle générale, l'intérêt purement financier de l’administrée ou de l'administré n'a que peu d'importance. En définitive, l'autorité pourra renoncer au rétablissement en cas de violation insigni-