Entretemps, l’OAN et l’OACOT ont assoupli leur pratique s’agissant du logement de l’exploitant ou de l’exploitante.34 Dans le présent cas aussi, l’exploitante réside maintenant sur place. Par conséquent la surveillance constante de l’exploitation existe en l’espèce. 26 Ruch/Muggli in Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 53 27 arrêt du TF 1A.120/1998 du 21 juin 1999, consid. 2 28 arrêt du TF 1C_67/2007 du 20 septembre 2007, consid. 3.2 à 3.4 ; cf. aussi arrêt du TF 1C_227/2014 du 11 mai