Dans le même ordre d’idées et selon la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (TF), la constitution d’une nouvelle habitation sur un domaine agricole en raison de l’échéance du précédent bail ne vaut pas « logement destiné à la génération qui prend sa retraite » au sens de l’art. 34 al. 3 OAT.23 Dans le présent cas, la mère et le père de la recourante n’ont même pas eu à subir un congé, dès lors que celui-ci était propriétaire des bâtiments. Il lui était loisible, à l’occasion de la vente de ceux-ci, de se réserver l’occupation du logement que lui-même et sa femme avaient toujours habité.