Cela vaut à plus forte raison pour les représentants et représentantes professionnelles. Depuis plus de 20 ans, il est écrit noir sur blanc que seule une autorité cantonale peut décider non seulement au sujet de l’octroi des dérogations mais également au sujet de la conformité à l’affectation de la zone (art. 25 al. 2 LAT5). Ce grief est mal fondé. 3. Conformité à la zone / Illicéité matérielle