La recourante, plus particulièrement sa représentante, fait valoir que la commune peut s’écarter formellement de la décision de l’OACOT et qu’elle doit s’en écarter matériellement. On sait depuis des décennies (1972, date de l'entrée en vigueur en Suisse du principe de la séparation entre la zone à bâtir et la zone agricole) que les communes ne peuvent pas statuer seules sur les projets sis hors de la zone à bâtir. En 1985 déjà4, le Tribunal fédéral (TF) était d'avis que les administrés et les administrées devaient connaître cette règle. Cela vaut à plus forte raison pour les représentants et représentantes professionnelles.