En vertu des art. 40 al. 1 et 49 al. 1 LC3, les décisions en matière de permis de construire et en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. La recourante, en tant que le permis de construire lui a été refusé et qu'elle est astreinte au rétablissement, est directement touchée par la décision dans ses intérêts personnels dignes de protection, elle a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Les autres conditions de forme sont également remplies, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. Autorité compétente pour les projets sis hors de la zone constructible