6. Par prise de position du 13 mai 2020, l’OACOT conclut au rejet du recours. Il rappelle que, suite à la position défavorable de l’OACOT au sujet du projet initial comportant deux habitations, l’auteur du projet a déposé une deuxième demande préalable ne comportant qu’une maison familiale, renonçant ainsi à une deuxième habitation, à l’instar de la demande de permis ayant abouti au permis du 31 octobre 2014. De l’avis de l’OACOT, en dépassant à ce point le projet autorisé, la recourante était de mauvaise foi. Au vu des circonstances, l’OACOT estime que le rétablissement à l’état autorisé le 31 octobre 2014 est approprié et proportionné.