L’OAN2 et l’OACOT avaient à cette occasion considéré que les deux habitations, compte tenu de la proximité de la zone constructible, n’étaient pas conformes à la zone agricole et n’étaient pas non plus susceptibles d’obtenir l’octroi d’une dérogation. La demande préalable avait été remaniée en 2013, de sorte que le site ne comportât plus qu’une seule habitation pour la (future) exploitante. L’OAN avait renvoyé à l’examen de l’OACOT la question de la proximité de la zone à bâtir comme étant d’ordre juridique.