Par conséquent, il n’est pas possible en l’espèce de dire que l’obligation de couverture serait rendue impossible ou compliquée à l’excès du fait du refus de l’emplacement projeté. Compte tenu de l’importance de l’atteinte sur le plan esthétique telle que développée au considérant 3 ci-dessus, il faut admettre qu’en l’espèce, l’intérêt à la protection du paysage et du site l’emporte sur l’intérêt de la recourante à l’extension du site existant, lequel n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une procédure de permis.