également avec la hauteur de mât69, il n’y a pas lieu de douter de la possibilité d’implanter dans la zone d’activités une installation qui satisfasse aux exigences de l’ORNI. Finalement, la recourante invoque la nécessité d’une deuxième installation pour couvrir le village et la montagne. Comme déjà dit, l’opérateur ne bénéficie pas d’un droit à couvrir un secteur donné au moyen d’une seule installation. Par ailleurs, lorsque les installations de communication mobile sont destinées à couvrir le territoire non constructible, elles peuvent bénéficier d’une dérogation au sens de la LAT.