La recourante objecte, à l’encontre d’une implantation dans le périmètre P3 / zone d’activités, qu’il « faut couvrir 360° avec 3 antennes ce qui n'est pas possible ici parce qu'on ne couvre que 2/3 du secteur ; derrière on ne couvre pas. » Les opérateurs ne peuvent déduire de la concession un droit de choisir les emplacements qui permettent de doter les mâts de trois séries d’antennes, de sorte à pouvoir émettre sur 360o. Le fait qu’un mât peut être moins rentable en n’en comportant que deux, dès lors qu’à « l’arrière » sur 120o il n’y a ni habitations ni voies de communication à desservir, n’est pas contraire à l’obligation de couverture.