d) Le refus de l’emplacement projeté n’a pas pour effet de rendre impossible ou de compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture. Il est compréhensible que la recourante, par gain de temps et d’argent, cherche à optimiser un site existant – bien que celui-ci n’ait cependant jamais été autorisé. Toutefois, la recourante, comme les autres opérateurs, n’a pas un droit à implanter l’installation en un lieu donné qu’elle considère comme idéal, ni à satisfaire à son obligation de couverture au moyen du plus petit nombre possible d’installations ;