Le droit fédéral n'oblige pas de façon générale l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet, à l'instar des art. 3 et 6 LPN. Certes, ces dispositions ne prévoient pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se justifier qu'en présence d'intérêts publics (voire nationaux) prépondérants.