déplaisant. Néanmoins la législation applicable requiert qu’une telle installation soit conçue et installée de manière à attirer le moins possible le regard (art. 17 OC). Cette disposition porte notamment sur l’emplacement. Dans le cas particulier, l’emplacement dominant de l’installation génère des atteintes variées dépassant le degré d’une gêne acceptable pour un observateur moyen ou une observatrice moyenne. En raison de son positionnement, le mât ne peut pas être considéré comme installation d’infrastructure certes peu esthétique mais nécessaire. Toutes les instances impliquées partagent l’avis que l’emplacement n’est pas conforme aux prescriptions.