Pour déterminer dans un cas d'espèce l'étendue de l'obligation de conserver intact un site protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection. Autrement dit, les interventions ne doivent pas menacer les objets dans leurs caractéristiques particulièrement typiques ou uniques et en raison desquelles ceux-ci ont été reconnus d'importance nationale19. Les atteintes graves ne sont admissibles qu’aux conditions de l'art. 6 al. 2 LPN (existence d'un intérêt équivalent ou supérieur, d'importance nationale également). Les atteintes légères sont autorisées si la balance des intérêts montre qu’elles sont justifiées.20