Par conservation intacte au sens de l'art. 6 LPN, il faut entendre que la protection nécessaire à la préservation des valeurs naturelles et culturelles d'un objet puisse déployer complètement ses effets. Cette disposition n'impose pas non plus une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est aussi possible dans la mesure où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but de protection. Pour déterminer dans un cas d'espèce l'étendue de l'obligation de conserver intact un site protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection.