sensiblement l’espace extérieur soit qu’ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement ». Au moment de l’installation du mât, cette règle jurisprudentielle était déjà largement consacrée.8 La modification sensible de l'espace extérieur s'entendait déjà des constructions et installations visibles ou qui au moins forment un contraste frappant avec leurs alentours. L'atteinte à l'environnement est à comprendre au sens large (protection de la nature et du paysage, de la forêt, etc.)9.